S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.36. Équipement de plongée en mode non autonome: L’utilisation de l’équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode non autonome:
1°  un appareil respiratoire de plongée non autonome comprenant un casque ou un masque plein visage muni d’un détendeur à alimentation continue ou sur demande, auquel s’ajoute un équipement de protection pour la tête;
2°  un ombilical;
3°  un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS) raccordé aux accessoires appropriés et dont le détendeur est muni d’une soupape de surpression et d’un manomètre submersible;
4°  sous réserve de l’article 312.37 et du paragraphe 2 des articles 312.69 et 312.78, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
5°  un équipement de lestage non largable;
6°  un profondimètre ou un pneumo profondimètre dans le cas d’une plongée profonde;
7°  un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 5 points d’attache dont l’un est dorsal et est accessible par le plongeur à l’aide d’une extension d’au moins 20 kN; de plus, le harnais et les 5 points d’attache doivent présenter les caractéristiques suivantes:
a)  ils ont une résistance à la rupture d’au moins 20 kN;
b)  ils sont accessibles et visibles par le plongeur de soutien lorsque le plongeur est habillé et équipé.
8°  un couteau approprié;
9°  une paire de palmes de plongée et, pour le travail au fond, des bottes de sécurité spécialement conçues pour protéger contre les risques de perforation et la chute d’objets lourds ou tranchants;
10°  dans le cas d’une plongée à la noirceur, une lampe de plongée.
D. 425-2010, a. 3.